Le législateur, le juge et l’absurdité de l’article 144 bis 2 du code pénal



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Publié par le Soir d’Algérie

Le texte traduit en arabe

En Algérie, on arrête des femmes et des hommes et on les poursuit en justice. On leur reproche d’avoir offensé le prophète et tous les envoyés de Dieu et d’avoir dénigré le dogme ou les préceptes de l’islam et cela conformément à l’article 144 bis 2 du code pénal (version française). Promulguée le 26 juin 2001, cette loi allait à l’encontre de la Constitution en vigueur qui stipulait le respect des droits de l’Homme dont la liberté de conscience. Cette contradiction va progressivement s’atténuer avec la Constitution de 2016 puis celle de 2020. 

La première a ajouté l’article 50 limitant la liberté d’expression de la presse qui doit s’exercer dans le cadre du « respect des constantes et des valeurs religieuses, morales et culturelles de la nation » vidant ainsi la liberté d’expression de son sens. La seconde a remplacé la notion des droits de l’Homme et du citoyen par celle des droits fondamentaux (articles 34 et 35). Or, si les droits de l’Homme sont des droits fondamentaux, l’expression « les droits fondamentaux » ne désigne pas forcément les droits de l’Homme. « Les droits fondamentaux » est une expression vague et très subjective, étant donné que le contenu peut varier selon les convictions sociales, politiques et religieuses des personnes ou des sociétés, et qui peut être utilisée pour contourner les droits universels de l’Homme. La liberté de conscience stipulée dans toutes les Constitutions depuis 1976 n’y figure plus. La Constitution a ainsi offert au législateur le cadre légal qui lui permet de légitimer l’article 144 bis 2 du code pénal, allant ainsi à l’encontre du droit international et des conventions que l’Algérie a signées et qui stipulent la liberté de conscience. 

La Constitution a ainsi offert au législateur le cadre légal qui lui permet de légitimer l’article 144 bis 2 du code pénal, allant ainsi à l’encontre du droit international et des conventions que l’Algérie a signées et qui stipulent la liberté de conscience. 

Le législateur et le juge

Le législateur qui a promulgué la loi 144 bis 2 du code pénal, croyant détenir la vérité religieuse et voulant la protéger a décidé de l’imposer à toute la société en punissant ceux qui ne s’y soumettent pas. Il a ainsi dérapé de sa fonction qui consiste à légiférer pour le bien-être des individus et de la société et la préservation des droits et des libertés des femmes et des hommes. Le rôle du législateur n’est pas de s’occuper de ce que pourraient être les sentiments des prophètes ni des convictions religieuses ou non religieuses des personnes. Le philosophe Locke considérait que la préservation des libertés des individus est la condition du contrat social donc de l’existence de l’État. Pour lui, si l’État ne respecte pas cette condition, les individus ont le droit de revenir à leur état de nature. Cependant, en Algérie, il y a une compétition pour gagner le maximum de hassanettes dans l’au-delà qui n’a pas épargné le législateur qui veut profiter de son poste pour en avoir le maximum. Si le législateur est celui qui légifère, établit des lois, autrement dit celui qui les pense et les conçoit, le juge est celui qui les applique. Le législateur qui a pensé et conçu l’article 144 bis 2 du code pénal, en plus du fait qu’il est sorti de son rôle, a mis le juge dans une situation difficile et très compliquée. 

Si le législateur est celui qui légifère, établit des lois, autrement dit celui qui les pense et les conçoit, le juge est celui qui les applique. Le législateur qui a pensé et conçu l’article 144 bis 2 du code pénal, en plus du fait qu’il est sorti de son rôle, a mis le juge dans une situation difficile et très compliquée. 

Ce sont ceux qui disent que le prophète a été offensé qui sont offensés

Concernant le premier délit inscrit dans cette loi, comment le juge va-t-il procéder pour prouver que le prophète a été offensé par les actes ou les paroles de la personne qu’il doit juger ? Étant donné qu’offenser une personne, c’est lui provoquer une douleur qui est un sentiment ce qui est une caractéristique des êtres vivants. Les morts n’ayant pas de sentiments ne peuvent pas être offensés et le prophète est mort depuis 14 siècles et les autres envoyés de Dieu sont également morts depuis des siècles. Ce sont donc ceux qui disent que le prophète a été offensé qui sont en réalité offensés en voyant leurs convictions, leur façon de concevoir la religion et leur pouvoir remis en question. Ils projettent alors leurs propres sentiments sur le prophète sans qu’ils aient aucune preuve indiscutable qu’il aurait réellement été offensé s’il était vivant. Car, si l’on ne peut pas être sûr des sentiments d’une personne avec qui l’on partage sa vie comment peut-on être sûr des sentiments d’une personne qui a vécu il y a des siècles et dans une culture qui n’est pas la nôtre ? Je dis bien une personne, car le prophète était un être humain comme les autres tel que le précise le verset 110 de la sourate 18, La caverne : “Dis je ne suis qu’un être humain comme vous […]”. 

Si l’on ne peut pas être sûr des sentiments d’une personne avec qui l’on partage sa vie comment peut-on être sûr des sentiments d’une personne qui a vécu il y a des siècles et dans une culture qui n’est pas la nôtre ? Je dis bien une personne, car le prophète était un être humain comme les autres tel que le précise le verset 110 de la sourate 18, La caverne : “Dis je ne suis qu’un être humain comme vous […]”. 

L’article 144 bis 2, l’absurdité  

Le deuxième délit inscrit dans cette loi est celui du dénigrement du dogme ou issaa dans la version arabe du code qui signifie porter atteinte. La première question qui se pose concerne les critères qui permettent au juge d’affirmer qu’il y a dénigrement ou atteinte à l’islam. L’histoire contemporaine regorge d’exemples de personnes poursuivies en justice condamnées pour atteinte à l’islam comme Nacer Abou Zayd et Ahmad Khalafallah, alors qu’elles n’ont fait qu’exprimer leurs idées en tant que penseurs et d’une manière scientifique. 

Le dogme, quant à lui, « est une opinion ou un principe donné comme certain et indiscutable. Il représente la vérité absolue qui n’accepte aucun questionnement ni aucune remise en cause. »[1] Si le terme dogme n’appartient pas nécessairement au vocabulaire de la religion, toutes les religions s’appuient sur des dogmes pour exister. Le premier dogme de l’islam est la foi en l’existence d’un Dieu parfait et unique qui ne partage ses attributs avec aucune de ses créatures. Le deuxième est la sacralité du Coran et le troisième est la prophétie de Mohamed dernier des messager Dieu. Même si d’autres dogmes existent en islam comme celui du jour du jugement dernier, ces trois dogmes principaux sont les principes fondateurs de l’islam sur lesquels il se construit en tant que religion. 

Ainsi, on pourrait comprendre que l’article 144 bis 2 qui interdit le dénigrement du dogme concerne les principes fondateurs de l’islam, même si cela n’est pas le rôle la loi. Quant aux commentaires, les règles juridiques de la charia extraites des textes, l’histoire de l’islam, la différentes théologies théologiques ainsi que les hadiths du prophète tel qu’ils sont parvenus aux musulmans, ils ne sont pas concernés. Ils portent en eux une partie humaine, ils ne font pas partie du dogme.

Cependant, l’article 144 bis 2 qui interdit également le dénigrement des préceptes de l’islam, qui est le troisième délit qu’il évoque, affirme le contraire. Dans la version arabe, le ton est plus ferme encore. Il interdit de porter atteinte à « tout précepte parmi les préceptes de l’islam ». Ainsi, la loi ne concerne pas seulement les principes du dogme, akida en arabe, mais tout ce que les musulmans ont compris et déduit des textes comme enseignement et règles, et ont décidé que c’est ainsi qu’il doit être. Cette expression « tout précepte parmi les préceptes de l’islam » typique du discours religieux le plus conservateur suppose une connaissance de tous les concepts parmi les concepts de l’islam de la manière la plus parfaite et la plus absolue. Alors que le premier principe du dogme akida de l’islam est l’unicité divine qui exige que le savoir humain soit relatif et imparfait. Aucune personne ne détient le vérité sacrée et absolue car aucune être humain ne reçoit la révélation après le prophète de l’islam selon le deuxième. Si l’objectif de la loi 144 bis 2 est de protéger la religion musulmane, elle lui nuit totalement étant donné qu’elle se contredit avec ses principes fondateurs.

Si l’objectif de la loi 144 bis 2 est de protéger la religion musulmane, elle lui nuit totalement étant donné qu’elle se contredit avec ses principes fondateurs.

De ce fait, une personne qui aborde le discours religieux avec un esprit critique et propose une autre façon de voir et de comprendre la religion ne porte aucune atteinte à l’islam, bien au contraire elle la respecte. Quels que soient ses motifs, elle témoigne de son refus de considérer que le savoir humain est sacré et absolu et conteste la prétention de certains à détenir la vérité divine, ce qui est la preuve de son respect du dogme de l’islam. Alors que le juge qui la condamne est finalement celui qui ne respecte pas le dogme en considérant sa parole et son savoir, ou ceux auxquels il croit, comme indiscutables de ce fait absolus. 

Ainsi, en voulant punir tous ceux qui ne reconnaissent pas un précepte ou critiquent le discours religieux, l’article 144 bis 2 met le juge dans une situation qui l’oblige à ne pas respecter le dogme de l’islam.  Il y a donc une grande incohérence au sein de l’article 144bis 2 qui le met en même temps en contradiction avec l’histoire de l’islam et la réalité des société musulmanes, étant donné que les musulmans n’ont jamais été tous d’accord au sujet des préceptes de l’islam. Aujourd’hui, tous les conservateurs affirment que le port du voile est un précepte islamique. Or, le foulard, la pièce principale du voile sans laquelle la femme ne peut être considérée comme voilée, n’apparaît pas dans le Coran qui permet de déduire que le voile n’est pas une prescription coranique. Qui mérite dans ce cas d’aller en prison pour atteinte aux préceptes de l’islam, ceux qui disent que le voile est un précepte de l’islam ou ceux qui disent qu’il ne l’est pas ? 

L’article 144 bis 2, un salafisme pur et dur 

L’absurdité de l’article 144 bis 2 se révèle davantage dans sa version arabe qui ne parle pas de dénigrement du dogme mais plutôt de « al- issaa li al-Maaloum mina al-dine bidaroura » qui signifie porter atteinte à « ce qui est obligatoirement connu en religion ». Une expression très bizarre qui est la caractéristique du discours religieux salafiste le plus radical et totalitaire. Elle signifie qu’en islam il y a un savoir exégétique et juridique qui s’impose obligatoirement à la pensée et que de ce fait les musulmans ne peuvent en aucun cas le remettre en question ; ainsi, il est connu et ainsi il doit être transmis. 

L’article 144 bis 2, un salafisme pur et dur 

Aucune connaissance n’est obligatoire. Celle-ci s’impose à la pensée par ses preuves et sa cohérence avec les règles de la rationalité et avec la réalité.  Quant à ce qui est connu ou habituel, il n’est pas un critère de vérité ni la vérité. La science est construite sur le cimetière des idées reçues, connues et habituelles et la pensée n’est épanouie que dans la liberté de questionnement, de recherche et d’expression. 

La loi ne peut pas réglementer la foi des individus 

Cette analyse ne signifie pas que l’article 144 bis 2 doit concerner ceux qui déclarent ouvertement ne plus croire en Dieu ou ne plus être musulmans, autrement dit ceux qui rejettent le dogme de l’islam. Tout d’abord, cela fait partie de la liberté de conscience car la foi doit être une conviction personnelle qui ne s’oppose pas à la religion.  Le Coran n’a-t-il pas dit : « Nulle contrainte en matière de religion » ? [2] Et « Celui qui veut être croyant qu’il le soit et celui qui veut être incroyant qu’il le soit »[3]. Certes, comme ce dernier verset beaucoup d’autres rappellent que Dieu réserve aux apostats un sévère châtiment le jour du jugement dernier, mais il ne dit nulle part qu’il faut le faire dans ce monde ou que c’est aux êtres humains de le faire. 

La loi ne peut pas réglementer la foi des individus 

Ensuite, parce que nous vivons au XXI siècle et que l’humanité a évolué, nos critères de justice ne sont plus ceux auxquels croyaient ceux qui ont vécu en Arabie il y a des siècles et c’est normal. Cette évolution fait qu’il est impossible de continuer d’organiser les sociétés actuelles selon les lois de la religion alors que les individus ne sont pas tous croyants et que quand ils le sont, ils ne croient pas tous à la même religion et que même les musulmans ne sont pas tous du même islam. Dans de telles circonstances, si la religion gère la société cela signifie qu’il a une religion qui s’impose au détriment des autres, ce qui s’oppose à toutes les règles de justice sociale et de morale. 

L’article 144 bis 2 nuit à la société

La loi est pourtant conçue pour établir la justice. C’est pour cela que le lieu où elle s’applique s’appelle le Palais de justice. Pour accomplir son rôle, la loi ne doit pas s’occuper de ce qui est vrai ou faux en religion qui relève du domaine du savoir religieux et de la recherche. La loi n’a pas à défendre certaines idées et interdire d’autres. En le faisant, elle défend certaines personnes au détriment des autres. En le faisant, elle empêcherait la naissance d’autres idées et c’est le plus grand mal qui puisse arriver à une société. Les idées éclosent quand il y a confrontation d’idées et le rôle de la loi donc de l’État est de protéger les personnes et non les idées. 

Les idées éclosent quand il y a confrontation d’idées et le rôle de la loi donc de l’État est de protéger les personnes et non les idées. 

La religion est une question de conviction personnelle. L’État, car les lois d’un pays sont celles de l’État, ne peut ni obliger les individus à croire ni à ne pas croire. En s’imposant comme protecteur de la religion et en menaçant les individus de peines de prison pour les obliger à se soumettre à sa conception de la religion ou à celle des juges, l’État ne rend pas les individus plus pieux. Il les rend en revanche moins sincères et fait que la société soit moins en sécurité étant donné que dans une telle situation, et en prenant l’État comme exemple, tout le monde peut accuser tout le monde de porter atteinte à la religion.

Le principe de « Ce qui est obligatoirement connu en religion » signifie ne rien dire de nouveau, ne rien critiquer, ne faire aucune recherche, aucune remise en question dans le domaine de l’islam. Et parce que les musulmans veulent que l’islam ne soit pas uniquement une religion, mais aussi une société et une politique. La loi inscrite dans l’article 144 bis interdit donc de penser la société, de revoir ses règles juridiques, comme celles du code de la famille, et son organisation politique.

Razika Adnani  


[1] Razika Adnani, Islam : quel problème ? Les défis de la réforme

[2] Verset 256 de la sourate 2, La Vache

[3] Verset 29 de la sourate 18, la Caverne 

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4 Commentaire(s)

  1. Olivier Richard-Molard dit :

    Remarquable, juste, précis, brillant, courageux.
    Merci.

  2. Messaoudene Nassima dit :

    Excellent, merci .

  3. Amine Beldi dit :

    Merci pour cette plaidoirie. L’Islam des Lumières semble s’éteindre petit à petit en Algérie mais des paroles courageuses comme celles-ci redonnent une lueur d’espoir aussi ténue soit elle.

  4. Leila Hamoutene dit :

    Article combien brillant par la clarté et la minutie qu’il déploie pour démontrer l’inadéquation de l’article et de son application.

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